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La cour de justice européenne se prononce sur les signes convictionnels en entreprise.

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu son avis mardi concernant les cas de deux femmes musulmanes licenciées en France et en Belgique. Les entreprises peuvent interdire le voile, sous conditions. Ce qui précise déjà le droit positif français. Retrouvez le commentaire de Nicolas Cadène, rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité.

"Les entreprises peuvent interdire le voile" a-t 'on pu lire dans de nombreux journaux. La décision rendue cette semaine par la Cour de justice de l'Union européenne est, semble-t-il, plus nuancée. Pour Nicolas Cadène, rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, cela ne change pas le droit positif français.

Pour faire simple, la CJUE déclare que l'interdiction d'un signe convictionnel (quel qu'il soit : religieux, politique ou philosophique) est possible dans une entreprise privée et ne constitue pas une discrimination si celle-ci est objectivement justifiée, appropriée et nécessaire. Ce que précise déjà le droit positif français.

On peut néanmoins considérer que la décision précise le critère de l’entrave aux intérêts économiques de l’entreprise (même si elle ne nomme pas explicitement ce critère défini par la jurisprudence française).

Pour autant, la Cour ne change pas la jurisprudence concernant la relation avec la clientèle puisqu’elle conclue : "la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits du client de ne plus voir ses services assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de la directive."

La Cour précise même que cette exigence "ne couvre pas des considérations subjectives, telles que la volonté de l’employeur de tenir compte des souhaits particuliers du client". Ainsi, la relation avec la clientèle n’est pas à elle seule suffisante pour justifier une interdiction du port de signes convictionnels.

Autre point important : les décisions des juridictions belges et française  peuvent être très différentes . En effet, la Belgique connaît un système de "laïcité organisée" qui réduit en quelque sorte la laïcité à une "conviction" athée ou agnostique, avec la possibilité d’avoir des "entreprises de tendance", notamment "laïques, synonymes de "neutres.

Or, en France, la laïcité n’est pas réductible à une "tendance" ou une "conviction" mais est un cadre commun à tous, que l’on soit croyant ou pas. La laïcité n’y est absolument pas synonyme de "neutralité". La notion "d’entreprise de tendance" n’est pas admis en droit français sauf lorsqu’elle constitue l’objet même de la structure, à savoir donc les partis politiques, les syndicats, les organisations religieuses et les obédiences maçonniques. Ce qui explique sans doute l’appréciation et l’acceptation plus larges par la CJUE de la "règle interne" dans le cas belge.

Retrouvez l'avis complet de la cour européenne en pièce ci-jointe



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